5. Une personne visée au paragraphe 4 de l’article 1 peut donner des consultations et avis d’ordre juridique pour le compte d’autrui si elle respecte les conditions suivantes:1° elle agit comme avocat ou conseiller devant un tribunal d’arbitrage international;
2° elle donne ces consultations et avis d’ordre juridique dans le cadre du dossier pour lequel elle agit comme avocat ou conseiller devant le tribunal d’arbitrage international.